168. 1. Si un seul candidat a été présenté dans le délai fixé, le président d’élection doit faire immédiatement au directeur général des élections un rapport, suivant la formule 39, certifiant que ce candidat a été élu.
2. Il doit dans les quarante-huit heures transmettre à la personne élue un double ou une copie certifiée conforme de ce rapport.