15. 1. Durant la période électorale et durant la période du recensement annuel, le directeur général des élections est investi de tous les pouvoirs conférés par cette loi au gouvernement, relativement à la nomination des officiers d’élections ou des suppléants.
2. Aucune disposition du présent article ou de la présente section n’enlève au gouvernement ou à un officier d’élection le droit que la présente loi lui donne relativement à la nomination d’un officier d’élection.