140. Ne sont cependant pas éligibles à l’Assemblée nationale,a) le directeur général des élections, son suppléant, son adjoint, le directeur général du financement des partis politiques et les personnes nommées membres d’une commission de révision, à moins qu’ils n’aient cessé de l’être au moins trois mois avant la date de leur présentation comme candidat;
b) les personnes mentionnées aux articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), sauf, quant à l’article 55, les réserves de l’article 56 de la dite loi; c) toute personne sous le coup de l’inhabilité ou incapacité légale décrétée en vertu d’une loi adoptée par la Législature.