137. Toute personne qui omet, néglige ou refuse de faire un acte ou de remplir un devoir auquel elle est tenue relativement au recensement des électeurs ou à la confection ou à la révision des listes électorales est coupable d’une infraction et passible, si elle n’est pas autrement punissable en vertu de la présente loi, d’une amende de 50 $ à 200 $ et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement de huit jours à six mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 129; 1975, c. 8, a. 65.