133. 1. Les listes électorales des sections urbaines et rurales, préparées et révisées conformément à la présente loi, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir à l’élection, ainsia) celles qui ont été préparées et révisées au cours de la période du recensement annuel doivent servir à toute élection décrétée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 147;
b) celles qui ont été préparées et révisées au cours de la période du recensement annuel et qui ont fait l’objet d’une seconde révision doivent servir à toute élection décrétée conformément au paragraphe 4 de l’article 147;
c) celles qui ont été préparées et révisées au cours d’une période électorale doivent servir à la tenue de toute élection décrétée conformément au paragraphe 5 de l’article 147.