131. Sous réserve des dispositions de l’article 133, le relevé des changements faits par les réviseurs constitue avec la liste originale préparée et certifiée par le recenseur ou approuvée par le directeur du scrutin la liste électorale devant servir à l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 13; 1975, c. 8, a. 44; 1979, c. 56, a. 288.