125. Le président d’élection utilise les quatre exemplaires de la liste qui lui sont remis, conformément au paragraphe 1 de l’article 117, de la façon suivante: il en conserve un exemplaire et le tient à la disposition du public pour examen à son bureau; il en garde un exemplaire pour la conduite de l’élection et la préparation des copies conformément au paragraphe 3 des articles 117 et 119; deux autres exemplaires doivent être transmis, sans délai, au directeur général des élections. À défaut d’exemplaire, une copie certifiée conforme est réputée être un exemplaire pour les fins de la présente disposition.
S. R. 1964, c. 7, a. 117; 1972, c. 6, a. 44; 1975, c. 8, a. 40; 1977, c. 11, a. 132.