122. Si un recenseur omet de signer ou d’assermenter une liste électorale, le directeur du scrutin, après l’avoir examinée attentivement et s’être rendu compte, par les moyens à sa disposition, qu’elle est conforme à la loi, peut l’approuver sous sa signature si, en raison de l’insuffisance ou de la lenteur des communications, il a lieu de croire que cette liste ne lui reviendrait pas en temps utile s’il la retournait au recenseur pour la lui faire signer ou assermenter; et dans ce cas la liste ainsi approuvée a la même valeur légale que si elle avait été signée et assermentée par le recenseur.
S. R. 1964, c. 7, a. 114; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.