107. Sous réserve des dispositions de l’article 133, le relevé des changements faits par la commission constitue avec la liste originale préparée et certifiée par les recenseurs la liste électorale devant servir à l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 9; 1975, c. 8, a. 30.