106.Le directeur général des élections doit faire tenir en temps utile, à tout directeur du scrutin, la liste complète des directeurs du scrutin avec indication de leur adresse.
1972, c. 6, a. 36; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
106.Le directeur général des élections doit faire tenir en temps utile, à tout président d’élection, la liste complète des présidents d’élection avec indication de leur adresse.