8. Lorsque, pendant le cours d’une année de licence, une personne commence à faire un commerce pour lequel une licence est requise pour l’année, le ministre du Revenu peut accepter, pour la licence, un montant de droit proportionnel au nombre de mois de l’année qui restent à s’écouler depuis le premier du mois dans lequel elle commence à exercer ce commerce.
S. R. 1964, c. 79, a. 5; 1972, c. 25, a. 48; 1978, c. 34, a. 2.