b) 0,03 $ pour chaque contenant à remplissage unique de moins de 455 millilitres qu’il distribue entre le 30 juin 1984 et le 1er janvier 1985, 0,04 $ pour chaque tel contenant qu’il distribue entre le 31 décembre 1984 et le 1er juillet 1985, 0,05 $ pour chaque tel contenant qu’il distribue après le 30 juin 1985 et 0,05 $ pour tout autre contenant à remplissage unique qu’il distribue, à l’exception:i. des contenants distribués au détenteur d’une licence de distributeur de boissons gazeuses émise en vertu de la présente section;
ii. des contenants que le distributeur expédie hors du Québec ou livre à des entreprises de transport aérien de passagers ou à des entreprises de transport maritime qui ne font pas de transport entre différents ports du Québec;
iii. des contenants dont une personne de l’extérieur du Québec autre qu’un distributeur prend possession pour en faire la distribution exclusivement hors du Québec;
iv. des contenants pour lesquels une consigne est exigée lors de la vente en détail et qu’il récupère et recycle ou fait recycler.