79.15.1. Un détaillant n’a pas droit au remboursement des droits qu’il a payés à l’égard d’un montant qui lui est remboursé ou crédité en vertu des parties VIII ou IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), sauf s’il s’agit d’un montant visé aux articles 232 ou 261 de cette loi.