L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.15.0.2. L’acompte provisionnel de base d’une personne visée à l’article 79.15.0.1 pour une période de déclaration donnée de celle-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (365 / B);

b)  dans tout autre cas, au total des droits prévus à l’article 79.11 qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article, de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × (365 / D).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des droits prévus à l’article 79.11 qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article, de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue le total des droits prévus à l’article 79.11 qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article, de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu du titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour une période de déclaration se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1999, c. 83, a. 278.