79.15. Un fournisseur qui dispose d’une boisson alcoolique doit, à ce moment, percevoir les droits prévus aux paragraphes b et d de l’article 79.11 sauf si elle est visée à l’article 79.11.1.
Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu. Il doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, verser au ministre les droits perçus pendant le mois précédent et, en même temps, lui rendre compte sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n’a été perçu.
Comme mandataire, le fournisseur est soumis aux mêmes obligations et est sujet aux mêmes sanctions qu’un mandataire en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 152; 1990, c. 60, a. 43; 1991, c. 67, a. 556.