79.10. Dans la présente section, on entend par:a) «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi, d’un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui correspond à l’un ou l’autre des permis précédents, d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou d’un permis de brasseur délivré en vertu de cette loi ;
b) «fournisseur» :i. la Société des alcools du Québec; et
ii. une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis de fabricant de cidre ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 0,5 % en volume d’alcool.
Malgré la définition du mot «fournisseur» au paragraphe b du premier alinéa, la personne titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de production artisanale est réputée ne pas être un fournisseur lorsqu’elle dispose de boissons alcooliques pour consommation sur place dans son établissement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17; 1995, c. 63, a. 265; 1997, c. 14, a. 292; 1997, c. 85, a. 333; 1999, c. 53, a. 6.