79. Dans une action ou poursuite contre un défendeur prévenu d’avoir exercé, sans la licence exigée par la présente section, le commerce d’encanteur, sont réputés faire par eux-mêmes preuve de la vente à l’encan:1° Le fait d’avoir mis publiquement aux enchères quelques articles, marchandises, biens mobiliers ou immobiliers, à une réunion de personnes, dans le but d’induire cette réunion ou un nombre quelconque de ces personnes à les acheter;
2° La publication dans quelque journal ou sur feuillet détaché d’un avis de vente à l’encan par le défendeur;
3° L’exposition à la vue, dans, sur, ou près de sa maison ou de ses dépendances, de quelque enseigne, imprimé, peinture ou écrit indiquant ou de nature à indiquer son intention d’agir comme encanteur, ou le fait qu’ils ont été exposés à sa connaissance ou avec son consentement.