77. Toute personne—1° Qui, sans être munie de licence à cet effet, agit comme encanteur ou comme son assistant, agent, serviteur ou associé en qualité de crieur; ou
2° Qui, munie ou non d’une licence, néglige ou refuse de remettre le droit au percepteur du revenu en cause ou de produire son état, dans le délai fixé par la loi; ou
3° Qui, sans être porteur d’une licence, annonce comme encanteur ou annonce quelque vente qui devrait être faite par un encanteur licencié; ou
4° Qui néglige de tenir un registre où sont entrés tous les renseignements exigés dans ses états, ou de donner accès à ce registre au percepteur du revenu en cause ou à toute personne autorisée par le ministre du revenu,—Est coupable d’une infraction contre la présente section et encourt, en sus des frais et du paiement du droit de licence, ainsi que du droit sur la vente, s’il en est de dû, une amende de cinquante dollars au moins et de deux cents dollars au plus, et, à défaut de paiement, un emprisonnement d’un mois dans l’établissement de détention.