73. Excepté dans le cas de ventes commerciales de fruits, de bétail vivant et de fourrures vertes, toute vente qui, en vertu de l’article 72, doit se faire par un encanteur licencié, est sujette au droit ci-après établi, lequel doit être payé par l’encanteur, au ministre du Revenu, à même le produit de la vente aux frais du vendeur, à moins de stipulation expresse, dans les conditions de la vente, que le droit sera payable par l’acheteur, et, dans ce cas, ce droit est ajouté au prix.
S. R. 1964, c. 79, a. 68; 1972, c. 25, a. 62; 1978, c. 34, a. 2.