72. 1. Toute propriété vendue à l’enchère et à la criée et adjugée au plus haut et dernier enchérisseur, ou au plus bas et dernier enchérisseur, doit être vendue par un encanteur licencié, excepté:a) Tous biens de la couronne, ou d’une personne décédée, de mineurs, lorsqu’ils sont vendus par licitation volontaire ou forcée;
b) Tous biens appartenant à une communauté dissoute ou à une église;
c) Tous biens vendus par autorité de justice, à raison de confiscation, à tout bazar tenu pour des fins religieuses et de charité, pour fins religieuses, en paiement de taxes municipales, pour des fins non commerciales par un cultivateur qui quitte la localité;
d) Les animaux de ferme exposés par les sociétés d’agriculture à une exposition et vendus durant cette exposition.