7. À l’exception des licences expressément accordées pour une période de temps moindre que l’année de licence, elles sont accordées pour l’année de licence, ou pour une fraction d’année et expirent le trentième jour d’avril suivant la date de leur délivrance.
S. R. 1964, c. 79, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.