68. La police de garantie doit être pour un montant d’au moins mille dollars, et d’au plus cinq mille dollars, à la discrétion du ministre du Revenu, et doit garantir le paiement de tous les deniers que la personne demandant la licence doit recevoir et est tenue de recevoir pour les droits, ainsi que la fidèle exécution des obligations imposées au titulaire de la police, par la présente section.
S. R. 1964, c. 79, a. 63; 1978, c. 34, a. 2.