63. Aucune licence n’est requise pour les courses qui se font sur l’hippodrome d’une société d’agriculture officielle de comté pendant la durée de toute exposition tenue par cette société, ou pour les courses pour lesquelles il n’est pas exigé un droit d’entrée et durant lesquelles des gageures, paris ou poules ne sont pas vendus, reçus ou enregistrés.
S. R. 1964, c. 79, a. 58.