61. À défaut par toute personne exploitant un hippodrome ou tenant une réunion de courses de prendre une licence et de payer les droits à cet effet, ou de payer chaque jour la taxe imposée sur le montant brut des paris, le ministre du Revenu, ou toute personne dûment autorisée par le ministre du Revenu, peut arrêter toute course sur son hippodrome et saisir les marchandises, effets, sommes d’argent et livres lui appartenant, et peut vendre ces marchandises et effets à l’enchère publique, sans aucun autre jugement ou formalité préliminaire et remettre les deniers, s’il y en a, au ministre du Revenu; lesdits deniers devant faire partie du fonds consolidé du revenu du Québec.
S. R. 1964, c. 79, a. 56; 1972, c. 25, a. 61; 1978, c. 34, a. 2.