53. Le percepteur du revenu du Québec ou toute personne dûment autorisée par ce percepteur ou par le ministre du revenu, peut, en tout temps, entrer sur les terrains où une réunion de courses est tenue, y faire un examen minutieux de cette invention ou appareil et faire rapport de son investigation au ministre du revenu.
S. R. 1964, c. 79, a. 48.