51. Personne ne peut enregistrer, recevoir ou vendre aucun pari, gageure ou poule au Québec en dehors des terrains où se tient une réunion de courses, au moyen de tout autre système que celui généralement connu comme pari mutuel, à moins qu’une licence à cet effet ne lui ait été accordée par le ministre du revenu du Québec, sur paiement d’un droit de mille dollars pour chaque jour.
S. R. 1964, c. 79, a. 46; 1978, c. 34, a. 2.