46.1. Malgré l’article 46, lorsque l’enjeu est fait entre le 1er mai 1987 et le 30 juin 1987, les taux prévus à cet article sont les suivants:a) 8,6 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
b) 9,5 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
c) 10,5 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus.