37. Quiconque fait de la publicité au sujet d’un lieu d’amusements ou aménage ce lieu alors que cette publicité ou cet aménagement sont interdits en vertu de l’article 29, est coupable d’une infraction et passible, en sus du paiement des frais, d’une amende de mille à cinq mille dollars.
S. R. 1964, c. 79, a. 32; 1970, c. 24, a. 1; 1971, c. 31, a. 3.