36. Quiconque tient ou exploite tout autre lieu d’amusements, sans une licence à cet effet encore en vigueur suivant les prescriptions de la loi, est coupable d’une infraction à la présente section et passible, en sus du paiement des frais: au cas d’une première infraction, d’une amende égale au double du droit de licence, et, à défaut de paiement de ladite amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois; et au cas d’une infraction subséquente, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois sans option d’amende.
S. R. 1964, c. 79, a. 31.