21. Les percepteurs du revenu peuvent, en cas d’absence ou pour raison suffisante, s’adjoindre ou se substituer une ou plusieurs personnes avec la permission du ministre. Ces personnes exercent les mêmes pouvoirs et remplissent les mêmes fonctions à l’intérieur du mandat qui leur est confié.
S. R. 1964, c. 79, a. 16; 1972, c. 25, a. 53.