15. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, à laquelle il n’est pas autrement pourvu, est punissable d’une amende d’au moins 20 $, et d’au plus 100 $ et des frais, pour chaque infraction, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois au plus dans l’établissement de détention.
S. R. 1964, c. 79, a. 14; 1969, c. 21, a. 35.