139. L’émission d’une licence pour un distributeur automatique en vertu de la présente section, ne doit pas être considérée comme indiquant que le gouvernement ou quelqu’un de ses officiers sont d’opinion que ce distributeur automatique n’en est pas un qui est prohibé par la loi comme jeu de hasard ou autrement, et si la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle est trouvée coupable, devant les tribunaux de juridiction criminelle, d’une infraction au sujet de ce distributeur automatique, sa licence à cet égard devient nulle et de nul effet.
S. R. 1964, c. 79, a. 146.