138. Lorsqu’un distributeur automatique est saisi en vertu de la présente section, la confiscation doit en être prononcée par un tribunal, sur preuve qu’il y a eu contravention à la présente section ou aux règlements faits en vertu d’icelle.
La confiscation d’un distributeur automatique comporte en outre la confiscation de la boîte ou autre empaquetage qui le contenait et du contenu dudit distributeur automatique.
Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de laquelle un distributeur automatique a été saisi, ne sont pas connus du sous-ministre du Revenu, ce distributeur automatique, la boîte ou autre empaquetage qui le contenait ainsi que le contenu dudit distributeur automatique, doivent être considérés comme confisqués à l’expiration de deux mois à compter de la saisie.
S. R. 1964, c. 79, a. 145.