12. Le ministre du Revenu peut empêcher la délivrance d’une licence, ou peut, en tout temps, suspendre une licence délivrée, pour des raisons qu’il considère valides. Il peut aussi, en tout temps, annuler une licence délivrée, pour des raisons qu’il considère valides, et remettre au porteur de cette licence une partie proportionnelle du droit et de l’honoraire payés.
S. R. 1964, c. 79, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.