115. Les dispositions de toute autre loi générale, de toute loi spéciale et celles de tout règlement d’une corporation municipale contraires aux dispositions de la présente section sont abrogées, sans préjudice de toutes telles dispositions autorisant une municipalité à imposer des droits ou des taxes à un prêteur sur gages.
S. R. 1964, c. 79, a. 122.