114. Toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions de la présente section, commet une infraction à la présente loi et est passible, en sus des frais, d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus trois cents dollars, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus.
S. R. 1964, c. 79, a. 121.