100. «Prêter sur gages» signifie, au sens de la présente section, prêter moyennant profit stipulé explicitement ou implicitement, en faveur de celui qui prête une somme d’argent ou une chose quelconque convertible en argent, ou ayant une valeur pécuniaire, en prenant un gage pour assurer la restitution de la somme d’argent ou de la chose prêtée avec ou sans le profit stipulé.
Celui qui prête et reçoit ce gage est le prêteur sur gages; celui qui reçoit la somme d’argent ou la chose prêtée et donne le gage est l’emprunteur sur gage.
Faire habituellement ces prêts est faire le commerce de prêteur sur gage.
Pour établir que ce commerce est fait, il n’est pas nécessaire que plusieurs prêts sur gages soient prouvés, quoique la suffisance de ce mode de preuve soit reconnue.
Un seul prêt sur gage, précédé ou suivi d’un ou de plusieurs autres ou accompagné, précédé ou suivi de circonstances qui, dans l’opinion du tribunal chargé de juger le fait, témoignent de l’habitude de faire ces prêts, ou de l’intention de faire ce commerce, constitue, pour les fins de la présente section, une preuve suffisante que le prêteur le fait réellement.
Pour les fins du présent article, la vente à réméré est assimilée à un prêt.
S. R. 1964, c. 79, a. 107.