10. Le ministre du Revenu peut autoriser le transfert de toute licence émise en vertu de la présente loi, de son titulaire à une autre personne, ou d’un territoire à un autre, ou d’un établissement à un autre ou d’un véhicule ou vaisseau à un autre, sur paiement par le cessionnaire, au ministre du Revenu, d’un droit additionnel égal, en proportion du nombre de mois de calendrier qui restent à courir, avant et y compris le 30 avril suivant, à la moitié des droits ainsi payés pour la licence, pourvu que ce droit additionnel pour le transfert ne soit pas moindre que cinq dollars.
S. R. 1964, c. 79, a. 7; 1972, c. 25, a. 49; 1978, c. 34, a. 2.