1. Les licences accordées par le gouvernement sont émises en vertu de la présente loi, par les percepteurs du revenu désignés par le gouvernement pour l’application de la présente loi dans les districts du revenu et pour la perception des droits, honoraires et autres frais qui s’y rapportent.
S. R. 1964, c. 79, a. 1; 1972, c. 25, a. 44.