9. Toute personne qui assiste au service divin d’une telle église, ou qui y va ou en revient et qui, en en approchant ou en en revenant, à la distance de 585 m, va, à cheval ou en voiture, plus vite que le petit trot, encourt pour chaque telle infraction une amende de pas plus de 2 $ ni de moins de 1 $.
S. R. 1964, c. 301, a. 9; 1984, c. 47, a. 213.