6. Toute personne qui demeure ou s’amuse près de cette église ou autre place consacrée au culte public, ou dans les chemins et places publiques y adjacents, ou dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, ou qui, demeurant ou s’amusant ainsi près de telle église ou dans les chemins et places publiques y adjacents, sur l’ordre qui lui est donné de se retirer ou d’entrer dans l’église, pendant le service divin, refuse ou néglige de le faire, doit être arrêtée par lesdits marguilliers, ou l’un d’eux, ou par un constable ou officier de la paix, et conduite devant un juge de paix; et, sur le serment d’un des marguilliers, constable ou officier de la paix, ou d’un ou de plusieurs témoins dignes de foi, établissant que cette personne s’est amusée près de l’église, ou a refusé, en la manière susdite, de se retirer ou d’entrer dans l’église, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix doit condamner telle personne à une amende de pas plus de 4 $ ni moins de 1 $; si cette personne ne peut payer l’amende immédiatement elle doit, en vertu d’un mandat sous le seing de tel juge de paix, être incarcérée dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise durant l’espace de huit jours, à moins que l’amende ne soit payée plus tôt.
S. R. 1964, c. 301, a. 6; 1969, c. 21, a. 35.