4. Il est du devoir des marguilliers en exercice, dans chaque paroisse ou localité du Québec, sous peine d’une amende de pas plus de 8 $ ni de moins de 2 $, pour chaque refus ou négligence de s’acquitter des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi, de veiller au maintien du bon ordre dans l’église ou près de l’église de telle paroisse ou localité, tant au dedans qu’au dehors de telle église, et dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, et aussi dans les chemins et places publiques y adjacents, et ils doivent exécuter et faire exécuter les prescriptions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 301, a. 4; 1992, c. 61, a. 373.