16. S’il est intenté quelque action ou poursuite contre un marguillier, constable ou officier de paix, pour un acte quelconque fait sous l’autorité de la présente loi, et si l’action ou poursuite est par la suite discontinuée ou renvoyée, le juge doit accorder doubles dépens au défendeur.
S. R. 1964, c. 301, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.