15. Toute poursuite ou action, pour infractions commises contre la présente loi, doit être commencée, dans l’espace d’un mois après la contravention commise, et non après; et elle peut être intentée dans le cours de la même période, bien que le contrevenant n’ait pas été arrêté immédiatement après la commission de l’infraction.
S. R. 1964, c. 301, a. 15.