10. Un juge, sur la réquisition des marguilliers, ou tout curé, ou prêtre faisant les fonctions ecclésiastiques dans une église, peut nommer un ou deux constables à l’effet d’assister les marguilliers de l’oeuvre dans l’exercice des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi; ces constables sont tenus d’obéir aux ordres et instructions des marguilliers de l’oeuvre, et peuvent poursuivre les contrevenants.
S. R. 1964, c. 301, a. 10; 1990, c. 4, a. 538.