97. Lorsqu’une pension devient payable à un député, à son conjoint ou à ses enfants avant que ce député ait acquitté toutes les contributions qu’il doit, cette pension est calculée sur le montant total des contributions qu’il a payées, à moins que le solde n’en soit payé dans les soixante jours qui suivent ou, le cas échéant, par versements conformément à l’avis mentionné à l’article 94 et, le cas échéant, à l’article 95.
S. R. 1964, c. 6, a. 114; 1968, c. 9, a. 49; 1969, c. 11, a. 6; 1971, c. 9, a. 23; 1973, c. 10, a. 18.