96. Le versement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, exerce de nouveau le mandat de député, sauf s’il est âgé de 71 ans ou plus.
Dès qu’une personne atteint l’âge de 71 ans, la pension lui est payée même si elle n’a pas cessé d’être député. Si une personne a atteint cet âge, elle ne peut fournir de contributions ni augmenter le nombre de mois de service aux fins de l’application de l’article 89.
S. R. 1964, c. 6, a. 112; 1968, c. 10, a. 3; 1968, c. 9, a. 47; 1982, c. 66, a. 63.