95. 1. Tout député a droit de faire ajouter au montant total de ses contributions, aux fins du calcul de sa pension, pour chaque année antérieure au 1er janvier 1970 pendant laquelle il a été député, un montant n’excédant pas deux pour cent de l’indemnité qui lui a été versée pour chacune de ces années; il peut aussi, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 87, faire ajouter au montant total de ses contributions, pour chacune de ces années, un montant n’excédant pas un demi de un pour cent de l’indemnité qui lui a été versée pour chacune de ces années.
2. Le député qui désire se prévaloir du paragraphe 1 doit donner un avis à cet effet au ministre des Finances et verser au fonds consolidé du revenu, dans l’année qui suit, les montants qu’il désire faire ajouter à ses contributions; cet avis doit être donné, par une personne qui est membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1970, avant le 1er avril 1970, et par une personne qui le devient par la suite, dans les trois mois de son élection.
3. Le paiement de tout montant en vertu du présent article peut toutefois être réparti en versements annuels égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si le député en fait la demande dans son avis précité, avec intérêt, au taux légal, depuis la date de l’avis.
4. Aux fins du présent article, le mot «député» signifie une personne qui est membre de l’Assemblée nationale le 1er janvier 1970 ou qui le devient par la suite.