93. 1. Un député qui a été expulsé par décret de l’Assemblée nationale en vertu de l’article 66 ou par jugement de la Cour supérieure en vertu des articles 16 à 20, n’a droit qu’au remboursement de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87.
2. Un député trouvé coupable de trahison ou d’un acte criminel commis pendant la durée de ses fonctions et visé à la partie III ou à la partie VII du Code criminel ou de conspiration pour commettre un tel acte, perd tout droit à la pension prévue à la présente loi et n’a droit qu’au remboursement prévu au paragraphe 1, déduction faite de tous versements de pension qu’il a pu toucher avant sa condamnation.