92. Tout député qui, avant d’avoir droit de recevoir une pension en vertu de l’article 89, cesse d’être député a droit au retrait de ses contributions, y compris la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 de l’article 87.
Aux fins du présent article, une session parlementaire tenue avant le 1er septembre 1965 est comptée comme un an.
S. R. 1964, c. 6, a. 109; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 14; 1968, c. 10, a. 2; 1968, c. 9, a. 44; 1969, c. 11, a. 4.